28 avril 2026 - Un cortège funèbre se rassemble devant l'hôpital Al-Shifa en hommage aux quatre Palestiniens tués lors d'une frappe aérienne israélienne visant un véhicule civil au carrefour de Haider, à l'ouest de la ville de Gaza, dans la bande de Gaza. Israël a intensifié ses attaques contre la bande de Gaza au cours de la semaine dernière, portant à plus de 800 le nombre total de Palestiniens assassinés depuis le soi-disant « cessez-le-feu » d'octobre 2025 - Photo : Yousef Zaanoun / Activestills
Par Ahmad Ibsais
Le régime israélien trace une « ligne jaune » à travers Gaza afin de consolider son contrôle territorial sans procéder à une annexion officielle.
Cette note d’orientation soutient que :
- La ligne jaune fonctionne comme une démarcation militaire de facto qui régit les déplacements des civils et le contrôle territorial, tout en étant présentée comme une mesure de sécurité temporaire.
- En évitant l’annexion formelle, le régime israélien exerce un contrôle territorial tout en limitant les coûts juridiques et politiques immédiats.
- Cette stratégie s’inscrit dans un schéma historique : depuis 1948, les cessez-le-feu et les accords ont à maintes reprises facilité l’expansion territoriale israélienne sous le couvert d’arrangements provisoires.
- La Ligne jaune s’accompagne d’un contrôle de l’aide humanitaire, et permet de bloquer les matériaux de reconstruction et de rendre le retour des Palestiniens matériellement impossible.
- Le droit international interdit de telles pratiques, mais l’inaction persistante a permis une transformation territoriale sur le terrain.
Recommandations :
- Intensifier la pression sur la CPI pour qu’elle donne la priorité aux accusations liées au vol de terres dans les poursuites pour crimes de guerre.
- Les États tiers devraient intervenir dans l’affaire de génocide devant la CIJ, en identifiant la Ligne jaune comme faisant partie des conditions génocidaires.
- L’Assemblée générale des Nations unies devrait demander un avis consultatif de la CIJ sur la Ligne jaune et les obligations de non-reconnaissance des États.
- Les organisations de la société civile et les médias devraient documenter chaque déplacement de la Ligne jaune à l’aide d’images satellites et de témoignages en vue de futures procédures judiciaires.
Introduction
Le régime israélien trace une « Ligne jaune » à travers Gaza pour consolider son appropriation de ce qu’il a toujours voulu : les terres palestiniennes. La Ligne jaune n’est pas une frontière internationalement reconnue. Les frontières sont généralement établies par des accords bilatéraux, des décisions judiciaires ou la reconnaissance mutuelle en vertu du droit international.
En revanche, la soi-disant « ligne jaune » à Gaza fonctionne comme une démarcation militaire de facto associée à des accords de cessez-le-feu et imposée par le contrôle opérationnel israélien.
À certains endroits, elle est marquée par des barrières en béton peintes en jaune, des couloirs dégagés et des zones d’accès restreint. Elle régit les déplacements des civils et le contrôle du territoire sans constituer une frontière officiellement délimitée.
En réalité, elle constitue un vol de territoire sous un habillage plus présentable, mettant en œuvre le plan du président américain Donald Trump visant à poursuivre la colonisation de Gaza.
La Ligne jaune s’inscrit dans un contexte structurel colonial plus large : Israël n’a jamais finalisé ses frontières permanentes. Plusieurs limites territoriales restent régies par des lignes d’armistice, l’occupation militaire ou des revendications de souveraineté contestées.
Cette ambiguïté persistante crée un espace propice à l’expansion des colonies, des zones tampons et des zones militaires restreintes sous prétexte de sécurité.
Cette ambiguïté n’est pas fortuite ; bien que les autorités du régime israélien présentent la Ligne jaune et les délimitations similaires comme des mesures de sécurité temporaires, leur application peut aboutir à un contrôle territorial durable.
Une annexion officielle entraînerait des conséquences juridiques et diplomatiques plus claires, notamment une exposition accrue au contrôle juridique international. Cela pourrait inclure une éventuelle enquête de la Cour pénale internationale (CPI), qui a affirmé sa compétence sur les crimes présumés commis dans le territoire palestinien occupé, ainsi que la possibilité de sanctions ou d’autres mesures si les instances internationales décidaient d’agir.

Destruction de l’école préparatoire pour garçons de Nuseirat dans le camp de réfugiés de Nuseirat, Deir al-Balah, avril 2024 – Photo : UNRWA / Ashraf Amra
Cette note d’orientation soutient qu’en maintenant la classification de ces zones comme des arrangements de sécurité provisoires plutôt que comme des frontières permanentes, le régime israélien exerce un contrôle territorial tout en limitant les coûts juridiques et politiques immédiats associés à une annexion déclarée.
Instruments d’expansion territoriale
Depuis le début du « cessez-le-feu » d’octobre 2025, le régime israélien a déplacé la Ligne jaune plus profondément dans Gaza — d’environ 300 mètres vers l’ouest à al-Shujaiya et de 500 mètres supplémentaires dans les quartiers résidentiels de l’est de la ville de Gaza. Jour après jour, elle avance, enterrant les preuves du génocide perpétré contre la population et le territoire tandis que la destruction se poursuit.
Les forces israéliennes ont détruit de vastes pans de l’environnement bâti de Gaza : des habitations, des hôpitaux, des universités et des lieux de culte. Des familles ont été déplacées de force à mesure que les forces israéliennes avançaient et que les tirs d’artillerie s’intensifiaient.
Ceux qui ont pu revenir quelques jours plus tard ont trouvé des blocs de béton là où se dressaient autrefois leurs maisons, l’armée israélienne déplaçant les balises jaunes pour étendre la zone qu’elle contrôle sous prétexte de sécurité.
En effet, le ministre de la Défense, Israel Katz, a annoncé des plans visant à établir de « nouveaux avant-postes militaro-agricoles » dans le nord de Gaza, rendant explicite ce que la Ligne jaune accomplit déjà par une emprise progressive.
L’annexion de facto s’opère selon un schéma que le régime israélien pratique depuis longtemps en Cisjordanie et dans le reste de la Palestine colonisée, et qui s’est récemment intensifié pendant le génocide à Gaza. Alors que l’offensive israélienne se poursuit, les gens sont contraints d’abandonner leurs maisons et leurs vies et de devenir des déplacés internes.
Les habitations et les infrastructures civiles sont détruites, rendant le retour physiquement impossible, tandis que les désignations administratives, telles que les zones de sécurité ou tampons, parachèvent les obstacles du retour par le biais de mesures réglementaires imposées par le régime israélien. Ce cycle se répète depuis des décennies, transformant à chaque fois le déplacement en situation permanente.
Alors que le dernier accord de cessez-le-feu à Gaza exigeait un retrait partiel de l’armée israélienne, le régime fait en réalité le contraire.
Comme l’expansion territoriale d’Israël se déroule à travers des frontières administratives plutôt que par des déclarations formelles d’annexion — et est masquée par le silence des médias —, la communauté internationale traite cette avancée comme une violation technique plutôt que pour ce qu’elle est : la poursuite de près d’un siècle de spoliation des terres palestiniennes.
Depuis 1948, les cessez-le-feu, les accords d’armistice et les accords politiques ont à maintes reprises coïncidé avec l’expansion territoriale du régime israélien et, dans la pratique, l’ont facilitée.
L’armistice de 1949 qui a suivi la Nakba était censé être un arrangement militaire temporaire ; cependant, la Ligne verte est devenue la frontière de facto du régime israélien, lui laissant un territoire nettement plus vaste que celui qui lui était alloué en vertu du plan de partition de l’ONU.
Les Accords d’Oslo de 1993 ont de même présenté l’autonomie palestinienne comme une étape intermédiaire vers la création d’un État. Pourtant, l’expansion des colonies s’est accélérée pendant la mise en œuvre de l’accord, la population de colons en Cisjordanie passant d’environ 110 000 en 1993 à plus de 700 000 aujourd’hui.
Les cadres diplomatiques ultérieurs ont renforcé ces dynamiques. Le Mémorandum de Wye River de 1998 et les négociations de Camp David de 2000 ont été présentés comme des voies vers la désescalade et le règlement du statut final, mais la fragmentation territoriale et la croissance des colonies se sont poursuivies tout au long de cette période.
Le désengagement d’Israël de Gaza en 2005 — largement qualifié de retrait territorial — a fonctionné sur le plan opérationnel comme un redéploiement du contrôle, consolidant l’autorité israélienne sur les frontières, l’espace aérien et l’accès maritime tout en institutionnalisant la séparation géographique et politique de Gaza d’avec la Cisjordanie.
En réalité, ces accords ont servi à masquer l’expansion territoriale du régime israélien. En effet, ils signalent une désescalade rhétorique alors même que les opérations militaires et le contrôle spatial se poursuivent. Utiliser des cadres provisoires, temporaires, pour assurer un contrôle territorial permanent est une stratégie du régime israélien.
La Ligne jaune à Gaza représente la dernière expression de cette approche de longue date. Présentée comme une démarcation de sécurité temporaire, elle reproduit la même logique coloniale qui présente les frontières administratives comme provisoires, alors qu’elles sont mises en œuvre de manière à consolider un contrôle durable sur le territoire et le nettoyage ethnique de la population palestinienne.
La fiction des mesures temporaires
La condamnation par l’ONU de l’annexion par Israël en 1981 du plateau du Golan syrien occupé, qualifiée de «nulle et non avenue», illustre les conséquences juridiques formelles qui accompagnent une annexion déclarée. Pourtant, les limites de cette réponse sont tout aussi instructives.
Malgré la condamnation du Conseil de sécurité, aucune mesure coercitive n’a suivi, et le contrôle israélien sur le territoire n’a fait que se consolider au fil du temps.
Un schéma similaire est observable à Jérusalem, où l’annexion a également été déclarée « nulle et non avenue », mais où l’autorité israélienne a continué de s’étendre dans la pratique malgré une opposition internationale soutenue.
En revanche, l’annexion de facto de la zone C de la Cisjordanie par le régime israélien — mise en œuvre par le biais de colonies, de routes de contournement et d’un contrôle administratif à plusieurs niveaux — s’est déroulée sans déclaration formelle, mais sous un regard international soutenu, bien qu’inégal, comprenant des résolutions, des avis juridiques et des mesures réglementaires visant l’activité de colonisation.

7 décembre 2025 – Les Palestiniens de la ville de Khan Yunis, dans le sud de Gaza, luttent pour reconstruire leur vie parmi les décombres des maisons détruites lors des attaques israéliennes – Photo : Abed Rahim Khatib / AA
Dans la pratique, la leçon à tirer du Golan syrien occupé n’est pas que l’annexion formelle déclenche une application décisive, mais qu’elle clarifie la violation du droit. En revanche, une annexion de facto prolongée, comme dans la zone C, normalise le changement territorial sans jamais imposer de limite à l’impunité.
Le régime israélien a donc privilégié les délimitations administratives plutôt que les frontières officielles, car le contrôle de facto exercé par le biais de zones de sécurité permet d’acquérir du territoire tout en préservant la fiction juridique du temporaire.
La Ligne jaune opère dans cet espace délibérément ambigu, qui n’est pas défini par la loi mais qui est matériellement déterminant pour les Palestiniens dont les terres, les maisons et les moyens de subsistance se trouvent dans son périmètre en expansion. Les annonces officielles israéliennes concernant les colonies ou les avant-postes agricoles dans les zones « sécurisées » dissipent toute ambiguïté restante quant à l’intention d’acquisition territoriale.
Le droit international contient des cadres d’application conçus pour prévenir précisément ce genre d’entreprise. L’article 49 de la quatrième Convention de Genève interdit aux puissances occupantes de transférer leur population civile dans le territoire occupé ou d’en modifier la composition démographique.
L’avis consultatif rendu en 2004 par la Cour internationale de justice (CIJ) a confirmé que la Convention s’applique à l’ensemble du territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris Gaza, et a conclu que la construction de la barrière par Israël violait les droits des Palestiniens en vertu du droit international.
La Cour a en outre confirmé qu’Israël ne peut invoquer la nécessité militaire pour justifier le déplacement massif et le meurtre de la population qu’il occupe et dont il est responsable.
Le Règlement de La Haye interdit également la confiscation de biens privés, sauf lorsque cela est absolument nécessaire pour les opérations militaires.
La Ligne jaune enfreint clairement ces interdictions en créant des conditions spatiales propices à la colonisation israélienne tout en facilitant le déplacement forcé des Palestiniens — des pratiques que la CIJ a jugées illégales.
Face à de telles violations, les États ont le devoir d’agir pour prévenir le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, notamment par le biais de mécanismes tels que la Responsabilité de protéger (R2P).
L’interdiction du génocide comporte des obligations erga omnes, imposant à tous les États le devoir de prévenir et de punir ce crime, ainsi qu’à Israël celui de ne pas le commettre.
Pourtant, la persistance de pratiques telles que la « ligne jaune » met en évidence un décalage structurel entre l’interdiction juridique et son application politique. Au moment où les décisions judiciaires sont rendues, les avant-postes de colonisation peuvent déjà être normalisés et le contrôle territorial consolidé de manière irréversible.
Dans ce cadre, la doctrine de la R2P, bien que non juridiquement contraignante, pourrait servi de base à une action collective visant à protéger les populations contre les atrocités de masse. Le Conseil de sécurité des Nations unies a invoqué la R2P plus de 90 fois depuis 2005.
Le troisième pilier de la R2P stipule que « si un État manque manifestement à son devoir de protection de ses populations, la communauté internationale doit être prête à prendre des mesures collectives appropriées, en temps opportun et de manière décisive, conformément à la Charte des Nations unies ».
Ainsi, des mécanismes permettant de contrer et de mettre fin à une expansion coloniale illégitime et violente existent ; la communauté internationale a toutefois échoué à maintes reprises à les mettre en œuvre.
Cet échec a directement permis une transformation territoriale sur le terrain. En effet, le régime israélien a perfectionné un modèle d’annexion sans annexion formelle grâce à des décennies d’expansion des colonies en Cisjordanie — illégale au regard du droit international mais bien ancrée dans la pratique.
L’inaction persistante des instances internationales a permis à ce modèle de se consolider au fil du temps, les interdictions juridiques ayant rarement été accompagnées de mesures coercitives capables de stopper, voire d’inverser, la bascule territoriale. La Ligne jaune étend ce modèle à Gaza, transformant l’administration militaire temporaire en contrôle territorial permanent. Alors que le discours sécuritaire fournit la couverture juridique, la démarcation administrative produit le résultat territorial.
L’aide humanitaire comme arme
La fonction de la Ligne jaune va au-delà de la simple démarcation physique. Sous ce régime, le contrôle territorial et la gestion de l’aide humanitaire convergent, transformant la survie en un instrument de dépossession. L’accès aux logements, aux terres agricoles et aux réseaux familiaux devient subordonné à une désignation militaire.
L’acheminement de l’aide dans les zones situées au-delà de la Ligne jaune nécessite l’approbation de l’armée israélienne, ce qui place de fait la nourriture, l’eau et les médicaments dans un cadre administratif sécurisé. De plus, cette stratégie d’acquisition territoriale s’accompagne d’un refus systématique de fournir des matériaux de reconstruction et de l’instrumentalisation de l’aide comme moyen de génocide.
Les autorités israéliennes interdisent ou restreignent sévèrement l’importation de ciment, d’acier, de bois, de contreplaqué, de sacs de sable et de pompes à eau en les classant comme des articles « à double usage ». Les matériaux essentiels aux abris et aux infrastructures civiles sont ainsi présentés comme des menaces pour la sécurité.
Alors que la désignation administrative devient le mécanisme par lequel la survie est réglementée, les conséquences humanitaires qui en résultent sont immédiates et mortelles.
Des nourrissons palestiniens sont morts d’hypothermie lors de tempêtes hivernales, car les familles déplacées vers des abris de fortune restent incapables de rendre leurs tentes résistantes aux intempéries ou de reconstruire leurs maisons endommagées.
La quatrième Convention de Genève oblige une puissance occupante à garantir la fourniture de nourriture, de fournitures médicales et de protections en matière de santé publique ; le blocage systématique de la livraison des matériaux nécessaires à l’hébergement et à la survie constitue une violation de ces obligations.
La restriction de l’aide opère également sur le plan territorial. En détruisant des maisons tout en interdisant simultanément leur reconstruction, les autorités israéliennes rendent le retour matériellement impossible.
Au fil du temps, le déplacement se cristallise en permanence : les familles contraintes de vivre dans des campements de tentes sont obligées de choisir entre une précarité indéfinie ou un départ forcé. La rupture entre les Palestiniens et leur terre devient non seulement physique mais aussi politique, érodant les fondements concrets du retour, du sumud (fermeté) et de la karamah (dignité humaine).

22 octobre 2025 – La première photo a été prise dans le quartier d’Abu Iskandar, dans le centre de la ville de Gaza, l’une des zones qui a subi d’importants dégâts lors des récentes attaques. On y voit un habitant debout sur les décombres, regardant les bâtiments en ruines qui étaient autrefois des maisons et des lieux de vie. L’image reflète l’ampleur des dégâts qui ont frappé la région – Photo : Mahmoud Hamda
En d’autres termes, sans la capacité de reconstruire, le droit au retour est vidé de son sens matériel, et l’autodétermination est sapée dans la pratique.
Cette stratégie n’est pas nouvelle. À la suite du bombardement de Gaza en 2014, la reconstruction a été retardée de plusieurs années en raison de contrôles restrictifs sur les matériaux, laissant des milliers de personnes déplacées et des quartiers entiers en ruines.
La Ligne jaune s’inscrit dans le prolongement de cette politique coloniale en introduisant une segmentation territoriale interne. Les autorités israéliennes contrôlent désormais non seulement les matériaux qui entrent à Gaza, mais aussi les lieux où ils peuvent être distribués.
Les communautés situées au-delà de la Ligne jaune restent de fait coupées de la reconstruction, même là où l’aide est théoriquement autorisée, car les zones de sécurité empêchent la livraison.
Plus urgent encore, ces restrictions vont bien au-delà des matériaux de construction. Les limitations imposées à l’aide médicale, à l’acheminement de denrées alimentaires, aux équipements de dessalement et aux intrants agricoles aggravent la dépendance structurelle, en s’attaquant à l’autosuffisance palestinienne dans les secteurs de l’eau, de l’élevage, de la pêche et de l’agriculture. Dans ce cadre, la survie devient subordonnée à l’autorisation de l’occupant.
En conséquence, le droit à l’autodétermination — inscrit à l’article 1er tant du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels — est nié dans la pratique, car il présuppose une capacité d’action territoriale et économique significative.
En tant que norme de jus cogens, l’autodétermination est un principe impératif auquel aucune dérogation n’est permise. Pourtant, les délimitations administratives qui fragmentent l’accès aux terres et entravent la reconstruction portent atteinte à ce droit, même en l’absence d’annexion formelle.
C’est précisément parce que, sans reconstruction, le retour devient impossible. Sans retour, la dépossession territoriale se consolide. Sans retour, il n’y a pas de Palestine.
En fin de compte, la Ligne jaune n’est pas une mesure isolée ni sans précédent. Elle reflète une stratégie coloniale de peuplement israélienne plus large, soutenue par des accords de cessez-le-feu qui traitent les terres saisies comme une base de négociation, des régimes juridiques qui interdisent l’annexion formelle tout en tolérant un contrôle « temporaire » indéfini, et des restrictions à l’aide humanitaire qui empêchent la reconstruction.
Elle est en outre rendue possible par l’incapacité répétée de la communauté internationale à sanctionner ces violations, ce qui accentue le climat d’impunité dans lequel baigne Israël.
Recommandations
La Ligne jaune étant une méthode d’annexion délibérément conçue pour échapper aux conséquences juridiques, elle doit être traitée pour ce qu’elle est : une forme d’annexion territoriale en violation de la quatrième Convention de Genève et du Statut de Rome.
Comme l’a affirmé l’avis consultatif de la CIJ de 2024 sur l’illégalité de l’occupation israélienne en Cisjordanie et à Gaza, la présence continue et l’appropriation de terres par le régime israélien constituent une violation persistante du droit international.
En procédant par délimitation administrative plutôt que par déclaration formelle, l’État colonial de peuplement israélien consolide son contrôle territorial tout en préservant l’apparence du temporaire, du provisoire. Lorsque ce processus se poursuit sans aucune réaction internationale, cette inaction même équivaut à une forme de reconnaissance.
En d’autres termes, le fait que la saisie et la détention de terres n’engendrent aucune conséquences juridiques ou politiques équivaut à une reconnaissance de facto. À la suite de l’avis de la CIJ de 2024, cependant, les États ne peuvent plus invoquer l’ambiguïté juridique pour justifier leur inaction. Au contraire, cet avis a clairement établi ce que les Palestiniens soutiennent depuis longtemps : l’inaction est un choix politique délibéré.
Les États et les défenseurs du droit qui recourent au droit international pour défendre les Palestiniens doivent être conscient que, par certains aspects, le droit international facilite et maintient la colonisation de la Palestine.
Mais cela ne doit pas les empêcher de continuer à résister à l’expansion de la violence coloniale des colons israéliens en utilisant le droit international comme un outil et un lieu de lutte politique. Par conséquent, les mesures suivantes devraient être prises sans délai pour contester l’expansion territoriale du régime israélien à Gaza.
Premièrement, ceux qui œuvrent dans le domaine du droit international doivent intensifier la pression sur la CPI, dont l’enquête sur les crimes liés à la colonisation israélienne est ouverte depuis 2021, afin d’accélérer la procédure et de donner la priorité aux chefs d’accusation liés au vol de terres dans les poursuites pour crimes de guerre.
Le procureur devrait délivrer des mandats d’arrêt à l’encontre des responsables de l’élaboration et de la mise en œuvre de ces politiques.
Deuxièmement, les États tiers — en particulier ceux du Groupe de La Haye qui ont déjà démontré leur volonté politique de faire valoir la responsabilité — devraient s’associer aux poursuites judiciaires contre le génocide, introduites par l’Afrique du Sud devant la CIJ, en déposant des déclarations d’intervention et des observations écrites qui identifient la Ligne jaune comme une manifestation continue et documentée de conditions génocidaires au sens de l’article II(c) de la Convention sur le génocide.
En effet, il convient de faire valoir que la Ligne jaune fait partie intégrante de la politique coloniale de peuplement israélienne visant à détruire de manière permanente les conditions de vie des Palestiniens à Gaza par la confiscation et la destruction systématiques des terres et des biens autochtones, le déplacement forcé des populations civiles des zones situées au-delà de la Ligne, et la privation délibérée de ressources naturelles, y compris la saisie de plus de 75 % des terres agricoles de Gaza.
Troisièmement, l’Assemblée générale des Nations unies devrait demander un avis consultatif à la CIJ sur la Ligne jaune et sur les obligations de non-reconnaissance des États. Les organismes internationaux et régionaux devraient suspendre les processus de normalisation et la coopération institutionnelle qui renforcent l’appropriation coloniale en cours par le régime israélien des terres palestiniennes à Gaza.
Enfin, pour ceux qui œuvrent en dehors de l’arène du droit international, le vol de terres doit être documenté et rendu visible. Les médias et les organisations de la société civile devraient documenter chaque déplacement de la Ligne jaune à l’aide d’images satellites, d’une cartographie précise et de témoignages sur le terrain, en conservant les résultats pour de futures procédures judiciaires.
Les médias, les missions diplomatiques et les organisations internationales doivent abandonner le narratif qui décrit ces processus comme des mesures de sécurité et les qualifier à juste titre d’annexion territoriale, car ce qui n’est pas nommé ne peut être contesté.
Auteur : Ahmad Ibsais
* Ahmad Ibsais est un Palestinien américain de la première génération et un étudiant en droit qui écrit le bulletin d'information State of Siege.
Il contribue à différents médias dont Al-Jazeera.
21 avril 2026 – Al-Shabaka – Traduction : Chronique de Palestine – Dominique Muselet

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