Cortège contre l'apartheid de l'Etat d'Israël lors de la manifestation du 1er-Mai 2023 à Montpellier - Photo : Réseaux sociaux
Par Thierry Mathieu
La proposition de loi « visant à lutter contre les formes renouvelées de l’antisémitisme » est portée par Caroline Yadan, députée de la 8ème circonscription des Français établis hors de France (incluant Israël). Succédant à ce poste à Mr Meyer Habib, elle a quitté (tout en lui restant apparentée) le groupe parlementaire EPR – Ensemble pour la République – pour protester contre la reconnaissance par la France de l’Etat de Palestine.
Pour ce texte (devant être examiné par les députés le 16 avril 2026), le gouvernement a engagé la procédure accélérée (ouvrant la possibilité d’une seule lecture à l’assemblée et au sénat) et a mis l’assemblée sous tension en cherchant à en précipiter l’examen.
L’objectif affiché de cette proposition de loi est louable. Il faut bien sûr lutter contre l’antisémitisme et toute forme de racisme. Le problème est que cette loi vise en réalité à museler les critiques d’Israël. C’est une loi à la fois inutile et dangereuse pour la liberté d’expression, et pour notre démocratie.
Le titre même de la loi, cette notion de « nouvel antisémitisme », pose question.
D’après Madame Yadan, la « haine de l’État d’Israël est aujourd’hui consubstantielle à la haine des Juifs ». Elle associe donc critique de l’Etat d’Israël et antisémitisme. Cela peut exister dans certains cas, et il existe déjà des lois pour le combattre.
Le problème de fond est que cette notion de nouvel antisémitisme ne correspond à aucune réalité, comme affirmé très clairement par la CNCDH (Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme), organisme ayant le rôle officiel de Rapporteur national sur la lutte contre le racisme.
[La CNCDH] ne peut donc aujourd’hui que renouveler ses critiques à l’encontre du postulat au fondement de cette proposition de loi, postulat selon lequel il existe un lien « consubstantiel » entre la haine des Juifs et la haine de l’État d’Israël. […] Ce n’est aucunement avéré dans les faits.
La députée Yadan n’a pas auditionné la CNCDH lors de l’élaboration de cette loi [1]. Craignait-elle d’être contredite ?
Par ailleurs, cette proposition de loi s’appuie sur une définition de l’antisémitisme promue par l’Alliance Internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA) [2].
Cette définition de l’IHRA semble faire l’unanimité contre elle : elle est contestée par l’ONU [3], par de nombreuses ONG, des organisations juives, et même par l’auteur lui-même de cette définition, qui dit qu’elle n’avait pas pour but d’être utilisée à des fins juridiques [4]. Elle est, par contre, promue depuis plusieurs années par le gouvernement israélien et ses relais qui veulent faire taire les critiques d’Israël.
Pour cette proposition de loi visant à lutter contre l’antisémitisme, force est de constater, qu’il n’y a aucun consensus dans la communauté juive elle-même, alors que cela devrait être le cas pour un tel sujet :
Cette proposition de loi entérine la prétention d’Israël à représenter tous les juifs du monde. Par l’assignation identitaire des Français.e.s juif.ve.s dont elle est porteuse, elle les expose en faisant mine de les protéger. [5]
Pour en venir au niveau du texte de loi lui-même :
L’article 1 « précise, renforce et étend le champ du délit de provocation à des actes de terrorisme ou d’apologie publique de tels actes, délit prévu à l’article 421-2-5 du code pénal ».
Cet article de la loi française est déjà (lui aussi) très contesté dans son état actuel. Par de nombreuses ONG. Par l’ancien juge antiterroriste Marc Trévidic : initialement favorable à cette loi, il a pu en constater les dérives, et appelle aujourd’hui à « oser faire arrière ». Cet article du Code Pénal est également critiqué dans cette lettre adressée au président Macron et à son gouvernement par trois rapporteurs spéciaux :
Nous exhortons la France à réexaminer et modifier cette infraction afin de garantir la conformité du droit français avec le droit international relatif aux droits humains[…]. La formulation de l’infraction en des termes généraux, ambigus et incertains sur le plan juridique, entraîne des « abus du pouvoir discrétionnaire » et des atteintes « à la protection de la liberté d’expression et à la liberté d’échanger des idées dans un système démocratique solide ». [6]
Aujourd’hui, de nombreuses personnes, syndicalistes, militants, sont sous le coup de procédures abusives pour apologie du terrorisme. Et il s’agirait encore d’en élargir les contours, comme précisé par le juriste François Dubuisson [7] :
Un tel élargissement est susceptible de faire craindre qu’on veuille faire entrer dans le cadre de l’apologie du terrorisme des discours de contextualisation. […Ce qui] présenterait un danger évident pour le débat public d’intérêt général, qu’il soit académique, politique, médiatique ou militant.
Si ce projet de loi passe en l’état, pourra-t-on encore dire qu’un peuple opprimé a le droit à la résistance, tel que défini par le droit international ? A coup sûr, les « procédures baillons » vont pleuvoir…
L’article 2 de cette proposition de loi introduit une nouvelle infraction qui incrimine l’appel public à la destruction d’un État reconnu par la République française. L’« appel à la destruction d’un État » étant un concept complètement nouveau et particulièrement flou.
Cet article permettra-t-il, par exemple, de criminaliser le slogan « From the river to the sea » [8] ? Sera-t-il encore permis d’appeler à établir un seul État binational en Palestine? Ou de contester la nature de l’État d’Israël, et sa loi État-nation du peuple juif de 2018 qui ne reconnaît le droit à l’autodétermination qu’à ses citoyens juifs, et qui « considère le développement de la colonisation juive comme une valeur nationale » ?
On perçoit les motivations des promoteurs de ce texte et les dangers en découlant, tout en demeurant « dubitatif quant à la nécessité d’introduire un tel délit, dont la substance est susceptible d’être déjà largement couverte par des infractions existantes » (F.Dubuisson).
Les articles 3 et 4 de cette proposition de loi n’ont pas appelé de remarques de fond de la part des auteurs précités. L’article 3 procède « à un élargissent bienvenu des conditions de recevabilité des associations antiracistes qui souhaitent se porter partie civile » (CNCDH). L’article 4 « n’innove guère » (F.Dubuisson) [9].
Cette loi est bien dangereuse pour la liberté d’expression….et inutile :
« La lutte contre l’antisémitisme n’a pas besoin de nouvelles incriminations mais de la pleine et juste application des délits prévus à cette fin » (CNCDH)
…ainsi que d’une mise œuvre effective des plans d’actions existant.
Nos députés seront-ils sensibles à ces arguments ?
Références :
Notons par ailleurs que la définition de l’IHRA est utilisée par certains services pour le recensement des actes antisémites, ce qui appelle à les interpréter avec une certaine prudence, comme expliqué dans cet article de Sarra Grira.
* Thierry Mathieu est militant de l'Association France Palestine Solidarité (AFPS) à Brest.
Auteur : Thierry Mathieu
9 avril 2026 – Transmis par l’auteur.

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